JORF n°153 du 4 juillet 2000

Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa de ce même article sont applicables aux cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité, sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant à débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est payée au plus tard en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre du trimestre civil suivant.


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Art. 1er. - En application du deuxième alinéa de l'article R. 243-22 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa de ce même article sont applicables aux cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre du trimestre civil au cours duquel se situe le début de l'activité, sous réserve que le délai entre la date à laquelle l'employeur ou le travailleur indépendant à débuté son activité et la date limite de paiement de ladite cotisation soit d'au moins quatre-vingt-dix jours.

Lorsque cette condition n'est pas remplie, la cotisation est payée au plus tard en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations personnelles d'allocations familiales dues au titre du trimestre civil suivant.