JORF n°159 du 11 juillet 2000

Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale et le service des examens du permis de conduire, à l'exception de la direction générale de l'aviation civile, de la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine et de la direction du tourisme, est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;

- la personne responsable du marché ou son représentant ;

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.


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Version 1

Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale et le service des examens du permis de conduire, à l'exception de la direction générale de l'aviation civile, de la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine et de la direction du tourisme, est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;

- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;

- la personne responsable du marché ou son représentant ;

b) Membres avec voix consultative :

- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.