Art. 1er. - La composition des commissions d'adjudication ou d'appel d'offres pour les marchés passés par les directions et services de l'administration centrale et le service des examens du permis de conduire, à l'exception de la direction générale de l'aviation civile, de la direction de l'Etablissement national des invalides de la marine et de la direction du tourisme, est fixée comme suit :
a) Membres avec voix délibérative :
- le directeur des affaires financières et de l'administration générale ou son représentant, président ;
- le sous-directeur des affaires financières ou son représentant ;
- la personne responsable du marché ou son représentant ;
b) Membres avec voix consultative :
- un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- l'homme de l'art ou tout fonctionnaire ou agent dont la présence pourrait être jugée utile par le président.
1 version