Arrêté du 30 juin 1999

Article 8

Créé le 17 juillet 1999

Les limites énoncées dans les articles 2 et 4 à 7 du présent arrêté s'entendent pour des locaux de réception ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes fréquences.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-06-30 art. 2, art. 4 à 7

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 juillet 1999