Arrêté du 30 juin 1999

Article 4

Créé le 17 juillet 1999

La constitution des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression pondéré du bruit de choc standardisé, L'nT,w, défini dans l'article 4 de l'arrêté prévu par l'article 9 du présent arrêté et perçu dans chaque pièce principale d'un logement donné, ne dépasse pas 58 décibels, lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux extérieurs à ce logement au sens de l'article 1er, à l'exception :
  • des balcons et loggias non situés immédiatement au-dessus d'une pièce principale ;
  • des escaliers dans le cas où un ascenseur dessert le bâtiment ;
  • des locaux techniques.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1999-06-30 art. 9, art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 juillet 1999