JORF n°173 du 29 juillet 1999

Art. 1er. - Tout simulateur utilisé par les établissements scolaires maritimes et autres centres de formation agréés dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime, pour l'évaluation de la compétence ou pour la démonstration du maintien des compétences, doit répondre à des normes de fonctionnement figurant en annexe au présent arrêté.


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Art. 1er. - Tout simulateur utilisé par les établissements scolaires maritimes et autres centres de formation agréés dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime, pour l'évaluation de la compétence ou pour la démonstration du maintien des compétences, doit répondre à des normes de fonctionnement figurant en annexe au présent arrêté.