Art. 1er. - Tout simulateur utilisé par les établissements scolaires maritimes et autres centres de formation agréés dans les formations conduisant à la délivrance de titres de formation professionnelle maritime, pour l'évaluation de la compétence ou pour la démonstration du maintien des compétences, doit répondre à des normes de fonctionnement figurant en annexe au présent arrêté.
1 version