Art. 4. - Les instructeurs et les évaluateurs sur simulateur doivent posséder les qualifications et une expérience adaptées aux types et niveaux particuliers de formation et d'évaluation des compétences. Ces personnes doivent en particulier :
a) Avoir reçu toutes indications pédagogiques appropriées et acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé pour dispenser la formation ; et
b) Avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et jugée satisfaisante par ce dernier, dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs.
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