JORF n°178 du 2 août 1995

Art. 14. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:
1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours;
2o De communiquer entre eux et de recevoir des renseignements de l'extérieur;
3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Lors des épreuves, il est interdit aux candidats:

1o D'introduire dans le lieu des épreuves tout document ou note non autorisé par le jury du concours;

2o De communiquer entre eux et de recevoir des renseignements de l'extérieur;

3o De sortir de la salle sans autorisation du surveillant responsable.

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.