JORF n°178 du 2 août 1995

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - La liste des candidats autorisés à concourir est arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les candidats sont convoqués individuellement pour les épreuves; toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.