Art. 5. - Les candidats étrangers autorisés à s'inscrire au concours en application de l'article 24 du décret no 87-696 du 26 août 1987 susvisé doivent:
1o Remplir les conditions prévues au premier alinéa de l'article 3 et aux 1o, 2o et 5o de l'article 4 ci-dessus;
2o Fournir un certificat de nationalité datant de moins de trois mois.
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