JORF n°185 du 10 août 1995

Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société T.A.T. par arrêté du 30 juin 1995 susvisé est en cours de validité.


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Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été attribuée à la société T.A.T. par arrêté du 30 juin 1995 susvisé est en cours de validité.