JORF n°163 du 14 juillet 1995

Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1994 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1e janvier 1994 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.
La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1994 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1994 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.


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Art. 3. - La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices antérieurs à 1994 demeure compétente pour juger les gestions de fait des deniers des établissements publics nationaux visés à l'article 1er du présent arrêté dont les opérations ont pris fin avant le 1e janvier 1994 ainsi que celles qu'elle aura déclarées, à titre provisoire ou définitif, à la date de publication du présent arrêté.

La juridiction financière compétente pour juger les comptes des exercices 1994 et suivants d'un établissement public en application du présent arrêté est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers dudit établissement dont les opérations auront commencé à partir du 1er janvier 1994 inclus ou se seront poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.