JORF n°163 du 14 juillet 1995

Art. 2. - Pour la période de 1994 à 1998, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes de fonctionnement de l'exercice 1994 sont inférieures à 65 millions de francs.


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Art. 2. - Pour la période de 1994 à 1998, la compétence des chambres régionales des comptes établie à l'article 1er s'exerce sur les établissements publics dont le siège est situé dans leur ressort et dont les recettes de fonctionnement de l'exercice 1994 sont inférieures à 65 millions de francs.