Art. 1er. - La deuxième phrase et la troisième phrase de l'article 5 de l'arrêté du 4 janvier 1988 modifié susvisé sont remplacées par les phrases suivantes:
<< Toutefois, ce montant minimal de travaux n'est pas applicable aux logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
<< Pour pouvoir bénéficier de la subvention de l'Etat, le coût d'acquisition des logements acquis ou acquis et améliorés mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 du code précité et situés dans les zones 2 et 3 définies par l'arrêté du 29 juillet 1977 modifié susvisé ne doit pas excéder 90 p. 100 du prix témoin des opérations d'acquisition-amélioration, sauf dérogation accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. >>
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