JORF n°183 du 9 août 2007

Article 12

Article 12

Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 8 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'Office de l'élevage, sous couvert du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation du demandeur :
- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;
- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.
Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 8 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'Office de l'élevage d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.


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Version 1

Pour l'activité livraisons, la réalisation des engagements des producteurs visés à l'article 8 est attestée par le ou les acheteurs, qui communiquent à l'Office de l'élevage, sous couvert du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation du demandeur :

- soit le certificat de cessation de livraison dans les trente jours suivant la date de cette cessation ;

- soit la notification par l'acheteur au producteur de la quantité de référence au titre de la campagne en cours et de la nouvelle quantité de référence au titre de la campagne suivante faisant apparaître le décompte des quantités définitivement abandonnées.

Pour l'activité ventes directes, la réalisation des engagements des producteurs vendeurs directs visés à l'article 8 est attestée par la fourniture par le producteur bénéficiaire à l'Office de l'élevage d'une déclaration d'arrêt de la production ventes directes dans les trente jours suivant la date de cette cessation.