Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, les dispositions de l'avenant n° 18 du 26 septembre 2003 relatif au travail de nuit à la convention collective susvisée, à l'exclusion du dernier alinéa du paragraphe 2 du point Contreparties sous forme de repos de l'article 3 (Contreparties liées au travail de nuit) qui contrevient au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-4 du code du travail aux termes desquelles la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 dudit code ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d'un accord de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Celui-ci doit contenir l'ensemble des clauses définies à l'article L. 213-4 précité, et notamment celles destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit et à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes par l'accès à la formation. L'avenant n'est d'application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit.
Le deuxième alinéa du paragraphe 2 du point Contreparties sous forme de repos de l'article 3 (Contreparties liées au travail de nuit) est étendu sous réserve que, conformément au premier alinéa de l'article L. 213-4 du code du travail, la contrepartie déjà accordée soit spécifique aux travailleurs de nuit et qu'il s'agisse d'une contrepartie sous forme de repos.
L'article 4 (Organisation du temps de travail de nuit et durées du travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 213-4 du code du travail qui prévoient l'octroi d'un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées en application des dérogations aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Le dernier alinéa de l'article 4 susmentionné est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 220-2 du code du travail aux termes duquel aucun temps de travail ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
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