JORF du 7 août 2002

A. ― Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale

Article 8

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Cette étude de dossier est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.

Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Article 9

La phase d'admission comporte une audition des candidats admissibles qui débute par un exposé du candidat sur son cursus et ses motivations professionnelles et se poursuit par un entretien avec le jury.
Cet entretien doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat ainsi que ses aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions qui lui seront confiées.
La durée de l'audition est fixée :

a) Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, à quarante-cinq minutes, dont quinze minutes au maximum pour l'exposé du candidat et trente minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

b) Pour le recrutement des ingénieurs d'études, à trente minutes, dont dix minutes au maximum pour l'exposé du candidat et vingt minutes au minimum pour l'entretien avec le jury ;

c) Pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, à vingt minutes, dont huit minutes au maximum pour l'exposé du candidat et douze minutes au minimum pour l'entretien avec le jury.

Cette audition est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 2.

Article 10

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve technique écrite ou pratique relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve écrite doit permettre d'apprécier la culture générale des candidats, leurs connaissances techniques, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve pratique doit permettre de vérifier les connaissances techniques des candidats et d'apprécier leurs capacités à remplir les fonctions postulées.
La durée de l'épreuve écrite est fixée à deux heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à une heure et trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
La durée de l'épreuve pratique est fixée à quarante-cinq minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à trente minutes pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale.
L'épreuve technique est notée de 0 à 20 et affectée du coefficient 1.