JORF n°185 du 12 août 1998

Art. 2. - La reconnaissance est accordée pour la production et la commercialisation des produits de la conchyliculture provenant des concessions d'élevage situées dans le ressort des départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La reconnaissance est accordée pour la production et la commercialisation des produits de la conchyliculture provenant des concessions d'élevage situées dans le ressort des départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques.