Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1998 ne peut être supérieur à 422 999 F en année pleine.
Pour ce même exercice, le forfait annuel versé par les organismes d'assurance maladie au titre des dépenses liées aux soins ne peut faire ressortir, en année pleine, un forfait journalier supérieur à 125 F. La participation de l'Etat s'élève, en année pleine, à 190 731 F.
Les montants des participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront ensuite actualisés chaque année, dans la limite du taux de reconduction des moyens alloués par l'assurance maladie aux établissements et services médico-sociaux pour handicapés.
Toutefois, s'il est constaté que le taux moyen d'occupation sur deux ans est inférieur à 80 %, le budget prévisionnel et les participations de l'assurance maladie et de l'Etat seront réduits en proportion.
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