JORF n°185 du 12 août 1998

Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :

800 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;

1 420 F pour les inscriptions dans les autres cycles.

La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.

Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 100 F.


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Version 1

Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :

800 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;

1 420 F pour les inscriptions dans les autres cycles.

La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.

Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 100 F.