Art. 1er. - Dans le cadre des règles édictées par le comité économique agricole Fruits et légumes du Nord de la France et étendues par l'arrêté susvisé, le comité économique est habilité à prélever auprès des producteurs pour lesquels les règles sont devenues obligatoires du fait de l'extension:
Par tête de chou-fleur destinée au marché du frais:
- une cotisation fixée à 0,02 F toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 0,08 F toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Par kilogramme de choux-fleurs effeuillés pour toutes les livraisons à la transformation:
- une cotisation fixée à 0,01 F toutes catégories pour participation au fonds de gestion administrative et de contrôle;
- une cotisation fixée à 0,03 F toutes catégories pour participation au fonds de promotion, d'étude et de recherche.
Ces cotisations applicables pour la campagne 1991 représentent au total 0,10 F par tête de chou-fleur toutes catégories et 0,04 F par kilogramme de choux-fleurs effeuillés destinés à la transformation, soit un pourcentage forfaitaire estimé à 3 p. 100 par rapport au cours moyen constaté durant la campagne 1991, et sont prélevées dans les mêmes conditions que celles appliquées par les groupements de producteurs.
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