JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 2 avril 1987 susvisé et ayant échoué à celle-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10.
Les tableaux de l'annexe IV du présent arrêté précisent la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Electrotechnique.


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Art. 8. - Les candidats admis à suivre la préparation au brevet de technicien supérieur Electrotechnique par unités de contrôle capitalisables dans un établissement public habilité tel que défini à l'article 1er du présent arrêté, ayant subi auparavant l'examen relatif à ce brevet de technicien supérieur organisé conformément à l'arrêté du 2 avril 1987 susvisé et ayant échoué à celle-ci, se verront remettre les attestations d'unités de contrôle terminales correspondant aux épreuves de l'examen pour lesquelles ils auront obtenu une note au moins égale à 10.

Les tableaux de l'annexe IV du présent arrêté précisent la correspondance entre les unités de contrôle capitalisables et les épreuves de l'examen du brevet de technicien supérieur Electrotechnique.