JORF n°181 du 6 août 1992

Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret du 9 octobre 1987 susvisé;
L'unité de contrôle UT 13 Etude et réalisation d'un ensemble électrotechnique ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 Génie électrique et UT 12 Physique appliquée à l'électrotechnique du domaine professionnel D 1.
L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.


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Art. 5. - Pour subir le contrôle correspondant aux unités qui ouvrent droit à la délivrance du diplôme, les candidats doivent justifier des conditions prévues à l'article 22 du décret du 14 mars 1986, modifié par le décret du 9 octobre 1987 susvisé;

L'unité de contrôle UT 13 Etude et réalisation d'un ensemble électrotechnique ne peut être délivrée qu'aux candidats ayant capitalisé les unités de contrôle terminales UT 11 Génie électrique et UT 12 Physique appliquée à l'électrotechnique du domaine professionnel D 1.

L'annexe II du présent arrêté précise les enchaînements des unités de contrôle capitalisables dans le domaine professionnel et dans les domaines généraux.