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Arrêté du 30 juillet 1981

Article 4

Abrogé26 septembre 2004

Créé le 8 août 1981

La délivrance des autorisations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté est subordonnée en outre :
1° A la tenue d'un registre dans lequel sont consignés au jour le jour tous les renseignements relatifs aux oiseaux détenus, notamment leur origine, leur cession ou leur perte.
Ce registre ainsi que les volières et véhicules utilisés pour la détention ou le transport des oiseaux pourront être contrôlés par les agents habilités à constater les infractions à la police de la chasse et à la protection de la nature, conformément aux prescriptions de l'article 2 du décret du 25 novembre susvisé.
2° A l'obligation de munir les spécimens qui font l'objet de la demande d'une marque inamovible, conforme à un modèle agréé par le ministre de l'environnement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1981-07-30 art. 2 Décret 77-1296 1977-11-25

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 septembre 2004

En vigueur du samedi 8 août 1981 au samedi 25 septembre 2004