Arrêté du 30 juillet 1976

Article 5

Créé le 18 août 1976

Des dispenses du stage d'adaptation ou du stage de promotion professionnelle visés à l'article 4 ci-dessus peuvent être accordées aux candidats par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de la santé, après avis de la commission pédagogique interrégionale prévue à l'article 8 ci-dessous et, si cet avis est défavorable, après consultation de la commission nationale prévue à l'article 7 ci-après.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-07-30 art. 4, art. 7, art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 août 1976