Article 1
Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat chargé des transports une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat chargé des transports une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
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Il est institué auprès du cabinet du secrétaire d'Etat chargé des transports une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.