Art. 2. - Les bénéficiaires du présent arrêté ne peuvent en faire état que pour les dispositifs d'alimentation de clôtures électriques conformes aux plans et notices qui ont été déposés au ministère de l'agriculture et de la pêche, à l'appui de la demande d'homologation; ils doivent, pour ces dispositifs, se conformer notamment aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 1963 susvisé.
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