JORF n°39 du 14 février 1991

Art. 2. - Les tarifs pratiqués pour les dosages de plombémie sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


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Art. 2. - Les tarifs pratiqués pour les dosages de plombémie sont déposés au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, où ils peuvent être consultés par toute personne intéressée. Toute modification de ces tarifs doit être communiquée au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.