JORF n°35 du 9 février 1991

Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<sont 5="" 27="" 1985="" dispensés="" des="" épreuves="" du="" concours="" d'entrée="" aux="" écoles="" de="" sages-femmes="" les="" détenteurs="" certificat="" fin="" scolarité="" obtenu,="" à="" titre="" étranger,="" l'issue="" d'une="" commencée="" au="" plus="" tard="" la="" rentrée="" universitaire="" 1983,="" lorsqu'ils="" remplissent="" conditions="" énoncées="" alinéas="" 1o="" et="" 3o="" (a)="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-29-janvier-1991#article-1)er="" l'arrêté="" février="" 1987.="" <<sont="" autorisés="" se="" présenter="" sage-femme="" obtenu="" étranger="" selon="" le="" régime="" institué="" par="" décret="" no="" 85-1046="" septembre="" susvisé,="" 1987.="">&gt;


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Version 1

Art. 1er. - L'article 10 de l'arrêté du 5 février 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Sont dispensés des épreuves du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes les détenteurs du certificat de fin de scolarité obtenu, à titre étranger, à l'issue d'une scolarité commencée au plus tard à la rentrée universitaire de 1983, lorsqu'ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas 1o et 3o (a) de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987.

<<Sont autorisés à se présenter aux épreuves du concours d'entrée aux écoles de sages-femmes les détenteurs du certificat de fin de scolarité de sage-femme obtenu à titre étranger selon le régime institué par le décret no 85-1046 du 27 septembre 1985 susvisé, lorsqu'ils remplissent les conditions énoncées aux alinéas 1o et 3o (a) de l'article 1er de l'arrêté du 5 février 1987.>>