La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1, L. 165-1-5 et R. 165-89 à R. 165-100 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 2022 relatif à la prise en charge transitoire de certains produits et prestations en application de l'article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) du 24 septembre 2024 estimant que le service attendu du dispositif médical NEOVASC REDUCER (désormais dénommé « SHOCKWAVE REDUCER ») est insuffisant pour justifier son inscription sur la liste des produits et prestations (LPP) remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu la décision des ministres compétents du 30 octobre 2024, notifiée à la société Shockwave Medical France, portant refus d'inscription du dispositif médical « SHOCKWAVE REDUCER » sur la LPP en raison d'un service attendu insuffisant ;
Considérant qu'en application des dispositions du 1° du II de l'article R. 165-95 du code de la sécurité sociale, la prise en charge transitoire d'un dispositif médical cesse notamment lorsqu'intervient une décision refusant son inscription sur la LPP dans l'indication concernée ;
Considérant en conséquence que, pour ces motifs et conformément aux dispositions précitées de l'article R. 165-95 du code de la sécurité sociale, les ministres compétents ont décidé de mettre fin à la prise en charge transitoire, au titre de l'article L. 165-1-5 du même code, du système de réduction du sinus coronaire « SHOCKWAVE REDUCER »,
Arrêtent :