JORF n°0002 du 3 janvier 2020

Article 4
Conditions particulières d'exercice des infirmiers en pratique avancée

Après l'article 12 du titre III de la convention nationale, est inséré un article 12 bis intitulé : « conditions particulières d'exercice des infirmiers en pratique avancée » et rédigé de la manière suivante :
« L'infirmier en pratique avancée qui souhaite exercer en libéral dans le cadre de la présente convention, effectue ses démarches auprès de la caisse de rattachement de son lieu d'exercice pour se faire enregistrer.
L'infirmier en pratique avancée exerçant sous le régime de la présente convention est tenu de transmettre à sa caisse de rattachement :

- la copie de son diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;
- son numéro d'inscription à l'ordre des infirmiers ;
- l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure son activité.

L'infirmier exerçant une activité exclusive en pratique avancée n'est pas tenu de justifier auprès de l'organisme local d'assurance maladie de rattachement, de l'expérience professionnelle préalable exigée au titre de l'article 8 de la convention nationale.
Chaque organisme local d'assurance maladie constitue, pour sa circonscription, un fichier assurant un recensement régulier du nombre d'infirmiers en pratique avancée exerçant sur le département. » ;
L'article 16 du titre III de la convention nationale est modifié comme suit :
A l'avant dernier alinéa, après les termes : « médecin traitant désigné par le patient. », est ajoutée la phrase suivante :
« Les infirmiers en pratique avancée ne peuvent rédiger d'ordonnance que pour le patient dont le suivi lui est confié par un médecin dans les conditions définies par le code de la santé publique. » ;
L'article 22 du titre IV de la convention nationale est modifié comme suit :
Au 10e alinéa, dans le paragraphe consacré à la prise en charge coordonnée des patients, après les mots : « aux besoins de prise en charge des patients. », est insérée la phrase suivante : « Cette aide complémentaire est d'un montant de 400 euros pour les infirmiers en pratique avancée conventionnés afin de tenir compte de l'activité transverse de coordination réalisée par ces infirmiers à la fois auprès des médecins qui leur confient des patients pour assurer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients.
Cette aide complémentaire est d'un montant de 1 120 euros pour les infirmiers en pratique avancée conventionnés exerçant dans une zone sous-dense telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique pour les médecins. »
Après le 10e alinéa, est inséré un 11e alinéa rédigé de la manière suivante :
« L'infirmier conventionné exerçant une activité exclusive en pratique avancée, quelle que soit sa zone d'installation peut bénéficier d'une aide complémentaire de 27 000 euros.
Sont éligibles à cette aide :

- les infirmiers conventionnés en pratique avancée s'installant en libéral pour se consacrer exclusivement à la pratique avancée ;
- les infirmiers libéraux conventionnés installés en libéral qui informent leur caisse de rattachement de leur souhait de consacrer leur activité exclusivement à la pratique avancée.

L'activité exclusive en pratique avancée est entendue comme une activité libérale exercée exclusivement en pratique avancée (hors activité libérale de soins infirmiers généraux) ce qui n'empêche pas l'infirmier d'exercer parallèlement une activité salariée en structure de soins par exemple (hors salariat de professionnels de santé libéraux ou hors salariat de société d'exercice libéral).
Cette aide vise à accompagner les infirmiers en pratique avancée exerçant de manière exclusive dans leur début de cette activité en libéral. Cette aide est versée sur deux ans, non renouvelables, de la manière suivante :

- au titre de la première année, 17 000 euros si l'infirmier justifie avoir assuré dans l'année le suivi d'au minimum 50 patients ;
- au titre de la deuxième année, 10 000 euros si l'infirmier justifie avoir assuré dans l'année le suivi d'au minimum 150 patients.

Le versement de cette aide n'est plus dû dès lors que l'infirmier en pratique avancée assure le suivi d'au moins 300 patients. En effet, à partir de ce nombre de patients suivis, les honoraires issus de l'activité en pratique avancée permettent à l'infirmier d'assurer la viabilité économique de son activité.
Afin de faciliter le démarrage de l'activité en pratique avancée et de faire face aux investissements nécessaires, un dispositif d'avances est mis en place. L'avance est calculée sur la base de 50 % de l'aide due au titre de chaque année au cours de laquelle l'aide est versée.
La première avance est versée dans un délai d'un mois suivant le conventionnement de l'infirmier en pratique avancée (ou la déclaration de consacrer son activité exclusivement à la pratique avancée). Pour l'année suivante, l'avance est versée dans les deux mois suivant le versement du solde dû au titre de la première année de l'aide.
L'organisme local d'assurance maladie procède au calcul de l'aide due au terme de chaque année en fonction de l'atteinte des engagements en termes de suivi de patients. Le versement du solde des sommes dues est effectué dans les deux mois suivant la date anniversaire du conventionnement de l'infirmier en pratique avancée.
Le calcul des sommes dues tient compte du dispositif d'avance. Il tient également compte du seuil de 300 patients au-delà duquel l'infirmier en pratique avancée ne percevra plus l'aide à l'activité et ce, au prorata des mois restant à courir (après l'atteinte du plafond de 300 patients) sur l'année au titre de laquelle l'aide est versée.
L'assurance maladie peut procéder à la récupération des sommes indument versées :

- en totalité si le seuil de 50 patients n'est pas atteint au cours de la première année d'exercice ;
- au prorata si le seuil de 150 patients n'est pas atteint au cours de la deuxième année ;
- et le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir sur l'année au titre de laquelle l'aide est versée en cas d'atteinte du plafond de 300 patients.

Le montant total de l'aide est versé aux infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral au moins trois jours par semaine (en moyenne de l'année). Le montant de l'aide, les seuils et plafond de suivi de patient (50, 150, 300) sont proratisés pour les infirmiers exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral en pratique avancée. Le montant de l'aide est proratisé sur la base de 100 % de l'aide versée pour une activité libérale en pratique avancée d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année).
Le versement de cette aide ne peut intervenir que si l'infirmier n'a pas perçu dans les cinq années précédentes une aide conventionnelle à l'installation en zone sous dense. »

Article 5
Vie conventionnelle

L'article 33.1.1 du titre VI de la convention nationale est modifié comme suit :
Au 16e alinéa, dans le paragraphe consacré aux membres avec voix consultative, après les mots : « Conseil national de l'ordre des infirmiers », sont insérés les termes suivants : « et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) dès lors que l'UNOCAM est signataire du présent texte. »

Fait à Paris, le 4 novembre 2019.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :
Le directeur général,
N. Revel

Pour la Fédération nationale des infirmiers :
Le président,
D. Guillerm

Pour le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux :
La présidente,
C. Kirnidis


Historique des versions

Version 1

Article 4

Conditions particulières d'exercice des infirmiers en pratique avancée

Après l'article 12 du titre III de la convention nationale, est inséré un article 12 bis intitulé : « conditions particulières d'exercice des infirmiers en pratique avancée » et rédigé de la manière suivante :

« L'infirmier en pratique avancée qui souhaite exercer en libéral dans le cadre de la présente convention, effectue ses démarches auprès de la caisse de rattachement de son lieu d'exercice pour se faire enregistrer.

L'infirmier en pratique avancée exerçant sous le régime de la présente convention est tenu de transmettre à sa caisse de rattachement :

- la copie de son diplôme d'Etat d'infirmier en pratique avancée ;

- son numéro d'inscription à l'ordre des infirmiers ;

- l'adresse du lieu d'exercice dans lequel il assure son activité.

L'infirmier exerçant une activité exclusive en pratique avancée n'est pas tenu de justifier auprès de l'organisme local d'assurance maladie de rattachement, de l'expérience professionnelle préalable exigée au titre de l'article 8 de la convention nationale.

Chaque organisme local d'assurance maladie constitue, pour sa circonscription, un fichier assurant un recensement régulier du nombre d'infirmiers en pratique avancée exerçant sur le département. » ;

L'article 16 du titre III de la convention nationale est modifié comme suit :

A l'avant dernier alinéa, après les termes : « médecin traitant désigné par le patient. », est ajoutée la phrase suivante :

« Les infirmiers en pratique avancée ne peuvent rédiger d'ordonnance que pour le patient dont le suivi lui est confié par un médecin dans les conditions définies par le code de la santé publique. » ;

L'article 22 du titre IV de la convention nationale est modifié comme suit :

Au 10e alinéa, dans le paragraphe consacré à la prise en charge coordonnée des patients, après les mots : « aux besoins de prise en charge des patients. », est insérée la phrase suivante : « Cette aide complémentaire est d'un montant de 400 euros pour les infirmiers en pratique avancée conventionnés afin de tenir compte de l'activité transverse de coordination réalisée par ces infirmiers à la fois auprès des médecins qui leur confient des patients pour assurer leur suivi au long cours mais aussi auprès des autres acteurs de santé amenés à assurer la prise en charge de ces patients.

Cette aide complémentaire est d'un montant de 1 120 euros pour les infirmiers en pratique avancée conventionnés exerçant dans une zone sous-dense telle que définie en application du 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique pour les médecins. »

Après le 10e alinéa, est inséré un 11e alinéa rédigé de la manière suivante :

« L'infirmier conventionné exerçant une activité exclusive en pratique avancée, quelle que soit sa zone d'installation peut bénéficier d'une aide complémentaire de 27 000 euros.

Sont éligibles à cette aide :

- les infirmiers conventionnés en pratique avancée s'installant en libéral pour se consacrer exclusivement à la pratique avancée ;

- les infirmiers libéraux conventionnés installés en libéral qui informent leur caisse de rattachement de leur souhait de consacrer leur activité exclusivement à la pratique avancée.

L'activité exclusive en pratique avancée est entendue comme une activité libérale exercée exclusivement en pratique avancée (hors activité libérale de soins infirmiers généraux) ce qui n'empêche pas l'infirmier d'exercer parallèlement une activité salariée en structure de soins par exemple (hors salariat de professionnels de santé libéraux ou hors salariat de société d'exercice libéral).

Cette aide vise à accompagner les infirmiers en pratique avancée exerçant de manière exclusive dans leur début de cette activité en libéral. Cette aide est versée sur deux ans, non renouvelables, de la manière suivante :

- au titre de la première année, 17 000 euros si l'infirmier justifie avoir assuré dans l'année le suivi d'au minimum 50 patients ;

- au titre de la deuxième année, 10 000 euros si l'infirmier justifie avoir assuré dans l'année le suivi d'au minimum 150 patients.

Le versement de cette aide n'est plus dû dès lors que l'infirmier en pratique avancée assure le suivi d'au moins 300 patients. En effet, à partir de ce nombre de patients suivis, les honoraires issus de l'activité en pratique avancée permettent à l'infirmier d'assurer la viabilité économique de son activité.

Afin de faciliter le démarrage de l'activité en pratique avancée et de faire face aux investissements nécessaires, un dispositif d'avances est mis en place. L'avance est calculée sur la base de 50 % de l'aide due au titre de chaque année au cours de laquelle l'aide est versée.

La première avance est versée dans un délai d'un mois suivant le conventionnement de l'infirmier en pratique avancée (ou la déclaration de consacrer son activité exclusivement à la pratique avancée). Pour l'année suivante, l'avance est versée dans les deux mois suivant le versement du solde dû au titre de la première année de l'aide.

L'organisme local d'assurance maladie procède au calcul de l'aide due au terme de chaque année en fonction de l'atteinte des engagements en termes de suivi de patients. Le versement du solde des sommes dues est effectué dans les deux mois suivant la date anniversaire du conventionnement de l'infirmier en pratique avancée.

Le calcul des sommes dues tient compte du dispositif d'avance. Il tient également compte du seuil de 300 patients au-delà duquel l'infirmier en pratique avancée ne percevra plus l'aide à l'activité et ce, au prorata des mois restant à courir (après l'atteinte du plafond de 300 patients) sur l'année au titre de laquelle l'aide est versée.

L'assurance maladie peut procéder à la récupération des sommes indument versées :

- en totalité si le seuil de 50 patients n'est pas atteint au cours de la première année d'exercice ;

- au prorata si le seuil de 150 patients n'est pas atteint au cours de la deuxième année ;

- et le cas échéant, au prorata de la durée restant à courir sur l'année au titre de laquelle l'aide est versée en cas d'atteinte du plafond de 300 patients.

Le montant total de l'aide est versé aux infirmiers en pratique avancée exerçant à titre libéral au moins trois jours par semaine (en moyenne de l'année). Le montant de l'aide, les seuils et plafond de suivi de patient (50, 150, 300) sont proratisés pour les infirmiers exerçant entre un à trois jours par semaine à titre libéral en pratique avancée. Le montant de l'aide est proratisé sur la base de 100 % de l'aide versée pour une activité libérale en pratique avancée d'au moins trois jours par semaine (en moyenne sur l'année).

Le versement de cette aide ne peut intervenir que si l'infirmier n'a pas perçu dans les cinq années précédentes une aide conventionnelle à l'installation en zone sous dense. »

Article 5

Vie conventionnelle

L'article 33.1.1 du titre VI de la convention nationale est modifié comme suit :

Au 16e alinéa, dans le paragraphe consacré aux membres avec voix consultative, après les mots : « Conseil national de l'ordre des infirmiers », sont insérés les termes suivants : « et un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire (UNOCAM) dès lors que l'UNOCAM est signataire du présent texte. »

Fait à Paris, le 4 novembre 2019.

Pour l'Union nationale des caisses d'assurance maladie :

Le directeur général,

N. Revel

Pour la Fédération nationale des infirmiers :

Le président,

D. Guillerm

Pour le Syndicat national des infirmières et des infirmiers libéraux :

La présidente,

C. Kirnidis