JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 2

Article 2

Replantations
I. - En application de l'article D. 665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.
Ces restrictions s'appliquent pour les demandes de replantation déposées entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2017 inclus.
II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP et peut avoir lieu dans ou en dehors de la zone de restriction. Dans les deux cas, la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.
III. - En ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) n° 2015/560 susvisé.
Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.


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Version 1

Replantations

I. - En application de l'article D. 665-9-II du code susvisé et de l'article 66, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé, les replantations peuvent être restreintes dans les zones prévues en annexe 3 du présent arrêté.

Ces restrictions s'appliquent pour les demandes de replantation déposées entre le 1er janvier 2016 et le 31 juillet 2017 inclus.

II. - Pour la replantation d'une AOP ou d'une IGP dans une zone de restriction, l'arrachage est réalisé dans l'aire géographique de l'AOP ou de l'IGP et peut avoir lieu dans ou en dehors de la zone de restriction. Dans les deux cas, la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée.

III. - En ce qui concerne les replantations destinées à la production de vins ou d'autres produits vitivinicoles ne bénéficiant pas d'une AOP ou d'une IGP, le demandeur est soumis aux engagements prévus par l'annexe I A (2) et par l'annexe I B) (2) du règlement délégué (UE) n° 2015/560 susvisé.

Ces engagements sont valables jusqu'à la fin du régime d'autorisations de plantation prévue à l'article 61 du règlement (UE) n° 1308/2013 susvisé.