JORF n°0015 du 18 janvier 2012

Article GH U 10

Article GH U 10

Locaux à risques particuliers

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.

§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.

§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :

| DÉSIGNATION DU LOCAL
ou du risque | RISQUES MOYENS D'INCENDIE | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Locaux fonctionnels | | | Cuisines |Si la puissance des appareils de cuisson
ou de remise en température est ¹ 20 kW
ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte,
quelle que soit la puissance| | Ateliers techniques | Si point chaud
ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³
ou Q ¸ 10 l par local | | Local fermé d'accès ambulance | X | | Local d'imagerie comprenant des transformateurs | X | | Stérilisation | X | | Stockage des gaz médicaux | 50 l < CE < 200 l | | Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables | | | Tout local | 3 l < Q < 10 l par local | | Locaux où sont stockées des matières inflammables | | | Archives | V < 50 m³ | | Lingerie
Locaux de déchets
Autres réserves
Pharmacie | 5 m³ < V < 100 m³ | |Légendes :
Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
CE : capacité en eau, exprimée en litres.| |

§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :
- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;
- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :
- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;
- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.

§ 5. Interdictions :
Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.


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Version 1

Locaux à risques particuliers

§ 1. En dérogation aux articles GH 61 et GH 64, premier alinéa, les locaux cités dans le tableau ci-dessous sont autorisés dans les IGH U et assujettis aux dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public, à l'exception de celles relatives aux façades.

§ 2. Sont considérés comme locaux à risques importants les locaux d'archives d'un volume compris entre 50 m³ et 100 m³ et les réserves d'un volume supérieur à 100 m³.

§ 3. Sont considérés comme locaux à risques moyens :

DÉSIGNATION DU LOCAL

ou du risque

RISQUES MOYENS D'INCENDIE

Locaux fonctionnels

Cuisines

Si la puissance des appareils de cuisson

ou de remise en température est ¹ 20 kW

ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte,

quelle que soit la puissance

Ateliers techniques

Si point chaud

ou 5 m³ ¸ V ¸ 100 m³

ou Q ¸ 10 l par local

Local fermé d'accès ambulance

X

Local d'imagerie comprenant des transformateurs

X

Stérilisation

X

Stockage des gaz médicaux

50 l < CE < 200 l

Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables

Tout local

3 l < Q < 10 l par local

Locaux où sont stockées des matières inflammables

Archives

V < 50 m³

Lingerie

Locaux de déchets

Autres réserves

Pharmacie

5 m³ < V < 100 m³

Légendes :

Q : quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.

V : volume des locaux, exprimé en mètres cubes.

CE : capacité en eau, exprimée en litres.

§ 4. En complément des dispositions de l'article CO 28 du règlement de sécurité des établissements recevant du public :

- les portes des locaux à risques particuliers peuvent être à fermeture automatique ;

- les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables respectent les mesures suivantes :

- ils sont munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100e de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 dm² par bouche ;

- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité.

§ 5. Interdictions :

Les produits inflammables ayant un point éclair inférieur à 55 °C sont interdits dans les circulations.