JORF n°0015 du 18 janvier 2012

Article GH 0 3

Article GH 0 3

Eclairage et prises de courant

§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

§ 2. Les appareils assurant l'éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus.

§ 3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance.

§ 4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères.


Historique des versions

Version 1

Eclairage et prises de courant

§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres (ou appartements).

§ 2. Les appareils assurant l'éclairage des dégagements et des halls sont fixes ou suspendus.

§ 3. Les lampes mobiles sont autorisées dans les chambres et dans les halls, sur les bureaux de direction et sur les tables de lecture ou de correspondance.

§ 4. Dans les chambres et les appartements les prises de courant sont limitées à 16 ampères.