JORF n°7 du 8 janvier 2006

Article 2

Article 2

Pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, le temps de travail accompli, au titre de la journée de solidarité, au-delà de sept heures, est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service.


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Version 1

Pour les agents soumis à des cycles de travail hebdomadaires supérieurs à trente-cinq heures, le temps de travail accompli, au titre de la journée de solidarité, au-delà de sept heures, est restitué au crédit horaire de l'agent, selon le cycle horaire hebdomadaire en vigueur dans le service.