JORF n°304 du 31 décembre 2004

Article 11

Article 11

Lorsque la situation matrimoniale du demandeur s'est modifiée au cours des cinq années retenues pour le calcul du montant moyen des ressources, le crédit moyen et le montant maximum de l'indemnité sont déterminés au prorata des années de la période de référence, relevant respectivement de la situation de ménage et d'isolé.


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Lorsque la situation matrimoniale du demandeur s'est modifiée au cours des cinq années retenues pour le calcul du montant moyen des ressources, le crédit moyen et le montant maximum de l'indemnité sont déterminés au prorata des années de la période de référence, relevant respectivement de la situation de ménage et d'isolé.