Arrêté du 30 décembre 2004

TITRE II : RECUEIL ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS INDIVIDUELLES DE DOSIMÉTRIE PAR L'INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

Abrogé1 juillet 2014
Abrogé1 juillet 2014

Créé le 31 décembre 2004

Le suivi dosimétrique est individuel et nominatif. Il est effectué dans les conditions définies à l'annexe du présent arrêté.
Aux fins de recueil et de centralisation des informations par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, le chef d'établissement prend toutes les dispositions pour que, à chaque suivi dosimétrique individuel, soient associées les informations suivantes :
a) L'identification du travailleur, notamment le nom, le prénom, l'adresse, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'activité professionnelle exercée, le statut d'emploi (contrat à durée déterminée, contrat à durée indéterminée, contrat de travail temporaire...) et le numéro d'enregistrement de la carte individuelle de suivi médical ;
b) L'identification de l'établissement, de l'entreprise extérieure ou de l'entreprise de travail temporaire, notamment le nom, l'adresse et l'activité principale ;
c) Les informations relatives à l'exposition, notamment la date de début et de fin ou la période considérée, le ou les organes ou tissus exposés, le lieu de l'exposition ;
d) Le nom, le prénom et l'adresse du médecin du travail dont relève le travailleur ;
e) L'identification de la personne compétente en radioprotection désignée en application de l'article R. 231-106 du code du travail, notamment le nom et le prénom.
Le chef d'établissement informe le travailleur concerné de la nature des informations recueillies, de leur finalité et de leur destination. A cet effet, il communique au travailleur les coordonnées des organismes en charge de la dosimétrie passive, de la dosimétrie interne et de la ou des personnes compétentes en radioprotection en charge de la dosimétrie opérationnelle.
Abrogé1 juillet 2014

Créé le 31 décembre 2004

I. - Les organismes de dosimétrie en charge respectivement de la dosimétrie passive et de la dosimétrie interne transmettent tous les résultats individuels de la dosimétrie et des mesures de l'exposition interne à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
L'organisme de dosimétrie en charge de la dosimétrie interne transmet tous les résultats individuels des mesures de l'exposition interne au médecin du travail qui a prescrit ces mesures, afin que celui-ci détermine la dose interne reçue par le travailleur si les conditions de l'exposition le permettent. Le médecin du travail transmet les résultats individuels de la dosimétrie interne et, le cas échéant, les éléments de calcul de ceux-ci, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les délais de transmission des informations mentionnées aux deux alinéas précédents ne doivent pas être supérieurs à un mois.
II. - La personne compétente en radioprotection, désignée par le chef d'établissement en application de l'article R. 231-106 du code du travail, exploite les résultats des dosimètres opérationnels mis en oeuvre dans l'établissement et transmet, au moins hebdomadairement, tous les résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
III. - Le chef d'établissement s'assure du respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, si la conservation des résultats individuels de la dosimétrie opérationnelle fait appel à un traitement automatisé des informations.
Abrogé1 juillet 2014

Créé le 31 décembre 2004

Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 231-97 du code du travail, une enquête est diligentée par le médecin du travail en cas de résultat jugé anormal, avec le concours, le cas échéant, de la personne compétente en radioprotection.
Le médecin du travail informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du déclenchement et des conclusions de l'enquête.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2014

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au lundi 30 juin 2014

TITRE II : RECUEIL ET CENTRALISATION DES INFORMATIONS INDIVIDUELLES DE DOSIMÉTRIE PAR L'INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Article 3
Article 4
Article 5