JORF n°16 du 19 janvier 2003

Chapitre IV : Divers

Article 35

Les documents et informations suivants sont à fournir à la DGSNR :
- un exemplaire, signé par l'exploitant des feuilles récapitulatives mensuelles des registres relatifs aux rejets radioactifs des registres de maintenance, d'étalonnage et des mesures dans l'environnement, est transmis de telle façon qu'il parvienne à la DGSNR au plus tard le 15 du mois suivant. L'enregistrement de l'activité bêta totale des effluents gazeux doit être tenu à la disposition de la DGSNR ;
- l'exploitant prend toute disposition afin que la DGSNR dispose en permanence des noms et coordonnées des responsables compétents en radioprotection de permanence.

Article 36

Sans préjudice de sa propre surveillance de l'environnement qu'il effectue en application du présent arrêté, l'exploitant transmet, en vue d'analyse, à l'IRSN, des échantillons dont la liste et les conditions de prélèvement lui sont au préalable précisées par la DGSNR.
Les agents de la DGSNR peuvent à tout moment contrôler les installations de rejets et les laboratoires et procéder à des échantillonnages ou à des prélèvements.
Tous les registres et documents ainsi que les résultats des contrôles prescrits en application du présent arrêté sont conservés par l'exploitant, qui les tient à disposition des agents et inspecteurs des installations nucléaires de base de la DGNSR, des agents des DRIRE et des agents du service chargé de la police des eaux, à l'occasion des visites de surveillance, ou des services désignés par décision du Premier ministre, visés à l'article 4 du décret du 4 mai 1995 susvisé.
Ces données, registres et documents peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé.