JORF n°303 du 31 décembre 1999

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :

- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;

- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 %.


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Version 1

Art. 2. - Lorsqu'il s'agit de produits importés visés au c de l'article 2 du décret du 31 décembre 1991 susvisé, le taux de la taxe à la charge du déclarant en douane est fixé comme suit :

- produits destinés à la conserve ou la semi-conserve : 0,20 % ;

- autres produits (destinés à la consommation à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé) : 0,27 %.