JORF n°303 du 31 décembre 1999

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :

« - les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;

« - les matières radioactives dûment authentifiées ;

« - les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;

« - les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet ;

« - les objets ne pouvant présenter de risques de sûreté, en raison de leur petite taille ou de leur faible poids.

« Les modalités d'exemption sont fixées par le ministre chargé des transports et notifiées aux entreprises concernées. »


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Version 1

Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 11 février 1999 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 6. - Sauf demande expresse des services de l'Etat, sont exemptés de vérification spéciale et de visite de sûreté :

« - les organes humains et produits destinés à sauver la vie, dûment authentifiés ;

« - les matières radioactives dûment authentifiées ;

« - les dépouilles mortelles sous réserve du contrôle des scellés, du certificat de mise en bière et de l'authenticité de la société de pompes funèbres ;

« - les valises diplomatiques, lorsqu'elles sont accompagnées de leur lettre de cabinet ;

« - les objets ne pouvant présenter de risques de sûreté, en raison de leur petite taille ou de leur faible poids.

« Les modalités d'exemption sont fixées par le ministre chargé des transports et notifiées aux entreprises concernées. »