JORF n°303 du 31 décembre 1994

Art. 3. - Lorsqu'une facture porte sur une période au cours de laquelle intervient la modification des tarifs, son montant est déterminé en procédant à une application pro rata temporis des anciens et des nouveaux prix.


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Art. 3. - Lorsqu'une facture porte sur une période au cours de laquelle intervient la modification des tarifs, son montant est déterminé en procédant à une application pro rata temporis des anciens et des nouveaux prix.