JORF n°303 du 31 décembre 1994

Arrêté du 30 décembre 1994

Le ministre de l'économie,

Vu l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret no 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions d'application;

Vu le décret no 88-850 du 29 juillet 1988 relatif au prix de l'électricité, Arrête:

Art. 1er. - En application de l'article 4 du décret du 29 juillet 1988 susvisé, les tarifs hors taxes des abonnements d'électricité à usage domestique, distribuée par réseaux publics, sont abaissés de 11,045 p. 100 à compter du 1er janvier 1995.

Art. 2. - Les nouveaux barèmes, accompagnés des dispositions annexes relatives aux périodes tarifaires, au calcul de la puissance réduite, au calcul de la puissance facturée et à la facturation de l'énergie réactive,
sont déposés, avant leur mise en oeuvre, par les entreprises de distribution d'électricité auprès de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Art. 3. - Lorsqu'une facture porte sur une période au cours de laquelle intervient la modification des tarifs, son montant est déterminé en procédant à une application pro rata temporis des anciens et des nouveaux prix.

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

EN APPLICATION DE L'ART. 4 DU DECRET 88850 DU 29-07-1988,LES TARIFS HORS TAXES DES ABONNEMENTS D'ELECTRICITE A USAGE DOMESTIQUE,DISTRIBUEE PAR RESEAUX PUBLICS,SONT ABAISSES DE 11,045% A COMPTER DU 01-01-1995.

LES NOUVEAUX BAREMES,ACCOMPAGNES DES DISPOSITIONS ANNEXES RELATIVES AUX PERIODES TARIFAIRES,AU CALCUL DE LA PUISSANCE REDUITE,AU CALCUL DE LA PUISSANCE FACTUREE ET A LA FACTURATION DE L'ENERGIE REACTIVE,SONT DEPOSES,AVANT LEUR MISE EN OEUVRE,PAR LES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE AUPRES DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.

LORSQU'UNE FACTURE PORTE SUR UNE PERIODE AU COURS DE LAQUELLE INTERVIENT LA MODIFICATION DES TARIFS,SON MONTANT EST DETERMINE EN PROCEDANT A UNE APPLICATION PRO RATA TEMPORIS DES ANCIENS ET DES NOUVEAUX PRIX.

Fait à Paris, le 30 décembre 1994.

EDMOND ALPHANDERY