JORF n°11 du 13 janvier 1995

Art. 8. - Les candidats aux concours organisés par le ministère des affaires étrangères peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:
- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1);
- dans la spécialité Administration et dactylographie, une épreuve écrite portant sur la gestion documentaire consistant à vérifier l'aptitude du candidat à classer des documents ou à présenter les éléments d'un dossier (durée: une heure trente; coefficient 2).
Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.


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Version 1

Art. 8. - Les candidats aux concours organisés par le ministère des affaires étrangères peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, choisir une épreuve facultative parmi les épreuves suivantes:

- épreuve de langue vivante étrangère consistant en la traduction en français, sans dictionnaire (sauf pour l'arabe), d'un texte d'ordre général rédigé dans l'une des langues non choisie à l'épreuve écrite d'admissibilité (durée: une heure; coefficient 1);

- dans la spécialité Administration et dactylographie, une épreuve écrite portant sur la gestion documentaire consistant à vérifier l'aptitude du candidat à classer des documents ou à présenter les éléments d'un dossier (durée: une heure trente; coefficient 2).

Seuls les points au-dessus de 10 sont pris en compte. La note est prise en considération au moment de l'admission.