JORF n°5 du 7 janvier 1994

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:
- moyens en personnel et en matériel;
- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.
Un double de ce rapport doit être adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.


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Version 1

Art. 4. - Le rapport annuel d'activité doit être adressé au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant le 31 janvier de chaque année. Il doit comporter les renseignements suivants:

- moyens en personnel et en matériel;

- nombre total de contrôles exercés au cours de l'année.

Un double de ce rapport doit être adressé au service central de protection contre les rayonnements ionisants.