Créé le 15 janvier 1993 · En vigueur du 10 mai 2005 au 30 décembre 2005
Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 12 du décret susvisé, assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement peuvent désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.