Arrêté du 30 décembre 1992

Art. 4. - Le directeur, le contrôleur d’Etat et l’agent comptable de l’office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l’article 12 du décret susvisé, assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l’agriculture et le ministre chargé de l’environnement peuvent désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l’ordre du jour, tout expert qu’il juge utile.

Historique des versions