Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque cadre d'emplois institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixés comme suit:
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Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque cadre d'emplois institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixés comme suit:
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Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque cadre d'emplois institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixés comme suit: