JORF n°19 du 23 janvier 1992

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

  1. Lignes permanentes:
    Rouen-Londres;
    Rouen-Bruxelles;
    Nantes-Bruxelles;
    Rouen-Nantes;
    Rouen-Le Havre;
    Rennes-Limoges;
    Rennes-Marseille;
    Rennes-Bordeaux.

  2. Lignes saisonnières:
    Nantes-Perpignan;
    Rouen-Nice.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
    particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:

1. Lignes permanentes:

Rouen-Londres;

Rouen-Bruxelles;

Nantes-Bruxelles;

Rouen-Nantes;

Rouen-Le Havre;

Rennes-Limoges;

Rennes-Marseille;

Rennes-Bordeaux.

2. Lignes saisonnières:

Nantes-Perpignan;

Rouen-Nice.

Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.

Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,

particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.