Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la formation aéronautique et du contrôle technique une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants:
1o Remboursement des frais entraînés par les vérifications nécessaires au contrôle pour la délivrance des certificats relatifs à la navigabilité et à la limitation des nuisances;
2o Remboursement des frais entraînés pour l'Etat par la mise en oeuvre du contrôle technique d'exploitation des entreprises de transport aérien.
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