Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 88-399 du 21 avril 1988 modifié relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat;
Vu le décret no 91-487 du 14 mai 1991 modifiant le décret no 88-399 du 21 avril 1988 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, et notamment son article 7;
Vu le décret no 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l'introduction d'une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l'information dans les concours d'accès à la fonction publique de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1988 relatif à la nature des épreuves du premier concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat réservé aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat;
Vu l'arrêté du 23 août 1988 relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables,
Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens),
Arrêtent:
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TITRE Ier
CONCOURS INTERNE DE CONTROLEUR
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
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Art. 1er. - Le concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat, prévu à l'article 7 du décret no 91-487 du 14 mai 1991 susvisé pour la spécialité Phares et balises, comporte une épreuve écrite d'admissibilité, une épreuve orale d'admission et une épreuve facultative.
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Admissibilité
L'épreuve écrite d'admissibilité se décompose en deux parties:
1o Examen d'un projet technique et questions s'y rapportant, et notamment:
- modification ou remplacement de certains éléments du projet;
- établissement d'un schéma relatif à certaines parties du projet;
- calcul du devis;
- organisation pratique et suivi de la nouvelle réalisation;
- exploitation de l'installation nouvellement aménagée.
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2o Rédaction d'une note présentant le projet:
L'ensemble de l'épreuve est destiné à apprécier les connaissances et le savoir-faire des candidats ainsi que la qualité de leur expression écrite (durée: quatre heures; coefficient 6).
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Admission
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury portant sur la carrière du candidat et sur ses perspectives. Elle est destinée à apprécier les qualités d'expression, de jugement et la personnalité des candidats (durée: vingt minutes; coefficient 4).
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Epreuve facultative
L'épreuve facultative porte sur le traitement automatisé de l'information.
Elle porte sur le même programme que l'épreuve facultative du premier concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat (durée: une heure; coefficient 1).
Seuls les point au-dessus de 10 comptent pour l'admission.
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Art. 2. - Le règlement du concours interne de contrôleur des travaux publics de l'Etat visé à l'article 1er ci-dessus et les modalités d'organisation de ce concours sont ceux fixés par l'arrêté du 23 août 1988 susvisé.
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TITRE II
CONCOURS EXTERNE DE CONTROLEUR
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
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Art. 3. - Les mots <<(spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables, ports navigables, Ports maritimes et Mécaniciens-électriciens)>> sont supprimés dans l'intitulé de l'arrêté du 8 janvier 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat susvisé.
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Art. 4. - L'article 1er de l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de contrôleur des travaux publics de l'Etat (spécialités Routes-bases aériennes, Voies navigables-ports maritimes et Mécaniciens-électriciens) est modifié comme suit:
A. - Le deuxième alinéa de l'article 1er précité est remplacé par l'alinéa suivant:
<<deux des="" épreuves="" écrites="" d'admissibilité="" sont="" communes="" aux="" quatre="" spécialités,="" la="" troisième="" épreuve="" écrite="" est="" à="" option="" selon="" spécialité="" choisie.="" l'épreuve="" orale="" et="" facultative="" spécialités.="">> B. - Le dernier alinéa relatif à l'option a de la spécialité Mécaniciens-électriciens prévue à l'épreuve no 3 par l'article 1er précité est remplacé par l'alinéa suivant:
<<cette épreuve="" doit="" permettre="" de="" vérifier="" que="" les="" candidats="" possèdent="" le="" niveau="" requis="" connaissance="" en="" construction="" mécanique="" et,="" au="" choix="" des="" candidats,="" électrotechnique="" ou="" électronique,="" pour="" une="" bonne="" exécution="" tâches="" à="" accomplir="" dans="" l'exercice="" fonctions="" postulées.="">> C. - Il est ajouté, après l'alinéa relatif à l'option b (Physique) de la spécialité Mécaniciens-électriciens prévue à l'épreuve no 3 par l'article 1er précité, les alinéas suivants:
<<3o Spécialité Phares et balises;
<<etude d'un="" dossier="" technique="" portant="" sur="" un="" système="" automatisé="" (durée:="" cinq="" heures;="" coefficient="" 6).="" <<cette="" épreuve="" est="" de="" même="" nature,="" porte="" le="" programme="" et="" vise="" objectif="" que="" celle="" prévue="" au="" 2o="" ci-dessus="" pour="" l'option="" a="" la="" spécialité="" mécaniciens-électriciens.="">>
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Art. 5. - Le programme de l'épreuve no 3 (épreuve optionnelle) fixé en annexe à l'arrêté du 8 janvier 1991 susvisé est complété comme suit:
A. - Pour les options Etude d'un dossier technique se rapportant aux travaux publics et Etude d'un dossier technique se rapportant au bâtiment, il est ajouté, après les mots: <<baccalauréat technologique,="" filière="" f4="" (génie="" civil)="">>:
<<- brevet de technicien: encadrement de chantier, génie civil.>></baccalauréat>
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B. - Pour l'option Etude d'un dossier technique portant sur un système automatisé, il est ajouté, entre les mots: <<f1 (construction="" mécanique)="">> et les mots <<f3 (electrotechnique)="">>, les mots <<f2 (electronique)="">>.
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TITRE III
CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DE CONTROLEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT
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Art. 6. - L'article 1er de l'arrêté du 23 août 1988 susvisé relatif à la nature des épreuves du concours sur épreuves professionnelles pour le recrutement de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est modifié comme suit:
A. - Au premier alinéa du 1o de l'article 1er précité (rédaction d'une note de synthèse), les mots <<trois spécialités="">> sont remplacés par les mots <<quatre spécialités="">>.
B. - La liste des options fixée au 2o de l'article 1er précité (épreuve technique à options) est complétée comme suit:
<<7. Phares et balises.>>
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Art. 7. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
TITRE I (ART. 1 ET 2): CONCOURS INTERNE DE CONTROLEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT.
MODALITES D'ORGANISATION DU CONCOURS INTERNE DE CONTROLEUR DES TPE PREVU A L'ART. 7 DU DECRET 91487 DU 14-05-1991 POUR LA SPECIALITE PHARES ET BALISES COMPORTANT UNE EPREUVE ECRITE D'ADMISSIBILITE,UNE EPREUVE ORALE D'ADMISSION ET UNE EPREUVE FACULTATIVE.
TITRE II (ART. 3 A 5): CONCOURS EXTERNE DE CONTROLEUR DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT.
MODIFICATION DE L'INTITULE,DE L'ART. 1 ET DE L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 08-01-1991.
INTITULE: SUPPRESSION DES MOTS "SPECIALITES ROUTES-BASES AERIENNES,VOIES NAVIGABLES,PORTS NAVIGABLES,PORTS MARITIMES ET MECANICIENS-ELECTRICIENS.
ART. 1 (AL. 2 ET DERNIER ALINEA): EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET MODIFICATION DE L'EPREUVE N0 3 (OPTION A ET B DE LA SPECIALITE MECANICIEN-ELECTRICIEN).
ANNEXE: PROGRAMME DE L'EPREUVE N0 3 (EPREUVE OPTIONNELLE).
TITRE III (ART. 6 ET 7): CONCOURS SUR EPREUVES PROFESSIONNELLES DE CONTROLEUR PRINCIPAL DES TRAVAUX PUBLICS DE L'ETAT.
MODIFICATION DE L'ART. 1 DE L'ARRETE DU 23-08-1988 (AL. 1) REDACTION D'UNE NOTE DE SYNTHESE (4 SPECIALITES AU LIEU DE 3).
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement
du directeur du personnel:
Le chef de service,
G. SERRADJI
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL