1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Arrêté du 30 décembre 1991
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant octroi d'autorisation et d'agrément de transport aérien au profit de la société Dakair;
Vu la demande présentée par la société Dakair;
Vu les comptes de l'exercice 1991 présentés par la société Dakair;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 mai 1991,
<<Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 30 juin 1992. Elle sera prolongée jusqu'au 30 juin 1996, sous réserve du résultat favorable d'un bilan technique qui sera effectué, avant le 30 juin 1992, par les services techniques de la direction générale de l'aviation civile.
<<Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
<<Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.>>
1 version
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Exécution de l'arrêté par le directeur général
1 version
Fait à Paris, le 30 décembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général
de l'aviation civile:
Le chef du service des transports aériens,
R. ESPEROU